Matières à Réflexions

7 juillet 2016

Interviews

Référence complète : Frison-Roche, M.A., Les droits des personnes, Internet et la CNIL, Dalloz - Etudiants, 7 juillet 2016.

Lire l'interview.

 

Les questions posées ont trait à :

  • la décision de la CNIL, Numericable, quant à la nature de l'obligation des opérateur numériques de transmettre des informations aux autorités ;

 

  • la nature de cette obligation ;

 

  • la portée du "droit à l'oubli", tel qu'il ressort de l'arrêt Google Spain de la CJUE ;

 

  • les enseignements de la querelle entamée par Google sur l'espace d'effectivité du déréférencent impliqué par ce droit à l'oubli.

 

22 juin 2016

Blog

Le journal d'actualité économique et financier relate le cas dans son édition du 20 juin 2016.

Comment passer de l'argent d'un pays à un autre sans payer de taxe, ou de droit de succession ou se heurter à une interdiction de sortie de territoire ?

Tout spécialiste vous répondra : il faut utiliser un "véhicule" afin que la nationalité permette à l'intéressé "réel" se réfère déjà au pays dans lequel il désire se rendre.

Le vocabulaire est bien connu en technique financière : on crée une société, qui a la personnalité morale, une "personne morale" donc, qui n'a en réalité pas d'activité économique, qui est un "véhicule" pour un "montage" qui produira à la fin le résultat financier visé au départ.

Mais pourquoi les stratégies financières se contenteraient-elles d'utiliser les performances attachées à la capacité juridique de créer autant qu'on veut des personnalités morales, en constituant par exemple des sociétés ?

Pourquoi ne pas utiliser des êtres vivants ? En les faisant fabriquer pour utiliser à son profit les attributs juridiques que le Droit leur confère ?

Par exemple la nationalité. Puisque la nationalité offre un régime juridique et fiscal si précieux.

Ainsi, comme l'explique parfaitement Les Échos, des cadres chinois se font fabriquer des bébés par des "porteuses" japonaises afin que par ces "véhicules" que sont la mère (qui n'est considérée que comme une "porteuse") et l'enfant (qui n'est lui-même qu'un simple "apporteur" de la nationalité, simple "apporteur" d'un système juridique convoité) la nationalité japonaise puisse être utilisée via le personnalité juridique du bébé qui vient au monde et les fonds transférés au besoin.

L'on s'enfonce de plus en plus dans la régression de l'être humain comme simple matière première : la femme n'est qu'une matière première pour fabriquer un enfant qui lui-même n'est là que pour fabriquer une situation juridique favoriser, pour "porter" un système juridique aux adultes.

"Portage sur portage vaut" désormais pour ces deux êtres humains que sont la mère et l'enfant.

Cela vous choque ?

Vous dîtes qu'il y a "fraude" ? Vous voulez que cela ne puisse se faire ?

Mais on vous répondra que l'enfant est "innocent"... La théorie de la fraude, qui a été utilisée en France, par la Cour de cassation, dans ses arrêts du 13 septembre 2013, a été critiquée comme réactionnaire et exprimant un contrôle admissible de la raison pour laquelle l'on veut avoir des enfants, puis récusée par la Cour européenne des droits de l'Homme.

Ainsi, la réalité apparaît : les femmes utilisées et les enfants fabriquées sont des "véhicules", de la simple matière première.

Voilà la réalité de la GPA.

14 juin 2016

Blog

Le grand enjeu est la marge de manœuvre que la CEDH laisse aux États dans la conception que ceux-ci ont de la famille. L'arrêt que la CEDH vient de rendre le 9 juin 2016, Chapin et Charpentier c/ France est exemplaire à ce titre.

La famille : le grand enjeu de nos sociétés, avec ce que le Droit laissera faire des corps humains, de leur disponibilité aux puissances économiques ou non. Les deux sujets sont plus mêlés qu'il n'y paraît de premier abord, car plus on affirmera que la famille n'est pas un groupe mais un nœud de contrat entre des individus qui se fait et se défait au gré des volontés, des consentements et des intérêts en balance - avec le juge pour seul protecteur -, et plus on laissera les entreprises pénétrer dans la famille et dans les personnes mêmes, et vendre dans un même package les filiations, les procréation et autres prestations. Mariage et sexualité, filiation et engendrement : le Marché en perçoit le rendement et transforme cela en industrie et en commerce mondial, si le Droit n'en prend pas garde.

Le consentement, l'individu, la neutralité, sont-ils les nouveaux principes ? Dans ce cas, le Marché, qui se construit sur ces trois-là, est le nouveau maître de la famille.

Pourquoi pas. Les faibles en paieront le prix.

Le prix en sera colossal, puisque le faible devient l'être humain consommé par l'être humain plus fort que lui. Loi du marché, chacun le perçoit, beaucoup compte sur le Droit pour qu'elle ne règne pas. Loi de la famille aussi ?

Que dit la CEDH, gardienne des personnes, juge qui veille à ce que les faibles ne soient pas dévorées par les plus forts, au moins pas au nom du Droit.

L'arrêt que la CEDH vient de rendre le 9 juin 2016, Chapin et Charpentier c/ France est très clair, net et précis

La question était de savoir si le législateur est en droit de dire s'il le veut que le mariage est réservé aux couples hétérosexuels comme il est en droit d'ouvrir le mariage aux couples homosexuels.

La réponse de la CEDH est : OUI.

Non seulement, la réponse est nette, mais elle est fondée sur trois raisons, tout aussi claire et nette, lesquelles peuvent être étendues à d'autres questions, par exemple en matière de GPA.

Voir ci-dessous l'analyse de l'arrêt et la confrontation de son raisonnement avec d'autres situations.

9 juin 2016

Base Documentaire : 05.1. CEDH

Lire l'arrêt

 

Avant la loi du 17 mai 2013, le droit français n'autorise implicitement que les mariages entre un homme et une femme.

En 2004,un mariage est fait par l'officier civil de Bègles au nom de l’État français, malgré l'opposition au mariage notifié par le procureur de la République après la publication des bans. .

Le procureur assigne les mariés en justice aux fins de nullité du mariage. Le Tribunal de grande instance annule le mariage, jugement confirmé par la Cour d'appel de Bordeaux.  La Cour de cassation rejette le pourvoi en posant que d'une part  « selon la loi française, le mariage est l'union d'un homme et d'une femme » et d'autre part s'il devait en être autrement c'est au Législateur d'en décider et pas aux juges.

En 2007, les deux personnes concernées saisissent la Cour européenne des droits de l'homme pour violation des articles 8, 12 et 14 combinés de la Convention. Ils estiment que refuser le droit au mariage en raison de l'orientation sexuelle est discriminatoire.

Par cet arrêt du 9 juin 2016, la Cour écarte la violation des dispositions alléguées.

L'arrêt pose que les États demeurent libres de n'ouvrir le mariage qu'aux couples de sexe différent.

Il souligne que cela est d'autant plus fondé qu'il n'existe aucun consensus européen sur cette question.

Il souligne non plus d'une façon générale mais d'une façon particulière concernant les deux requérants que, du fait de la loi de 2013, la loi ouvre le mariage aux couples de même sexe, les requérants étant désormais libres de se marier.

7 juin 2016

Blog

Les femmes sont en danger.

Peut-être parce que lorsque l'espèce humaine est en danger, elles sont les premières touchées. Elles tombent en avant-poste.

Elles sont touchées dans la maternité, ce qui est leur propre. Ce qui fait leur pouvoir, comme le montra Françoise Héritier. Ce à quoi le dictateur turc actuel veut les réduire.

Observons une convergence qui n'est étonnante qu'en apparence :

d'un côté des personnes proches de l'extrême-droite manifeste contre le droit des femmes reconnu depuis 1975, conforme à la Constitution, de faire une interruption volontaire de grossesse. Cette contestation n'est pas nouvelle. Mais l'argument est de choc.

Ils ont défilé en affirmant avoir perdu des "frères" et des "soeurs" par le fait d'IVG en comptant sur leurs doigts les "enfants" ainsi disparus.  Une contre-manifestation se prévaut du féminisme et du droit à l'IVG.

D'un autre côté, des femmes expliquent qu'elles ont congelé des embryons pour les utiliser dans plusieurs années, de nombreux embryons, mais qu'elles entretiennent avec ceux-ci d'ores et déjà des relations, les appelant leurs "garçons" et leurs "filles". Comme le dit l'expression anglaise : ce sont des "ready-made children". Marcel Duchamp utilisa pour faire son ready-made une roue trouvée au B.H.V., voilà que les enfants sont désignés par le même vocable de quincaillerie.

Ainsi, lorsque plusieurs années plus tard, les embryons seront insérées dans le ventre d'une "porteuse" pour "gestation", le lien maternel étant déjà fait, l'enfant naîtra en transparence pure de cette porteuse, qui n'est rien : la mère est exclusivement celle dont l’ovocyte a été prélevée. La mère, c'est-à-dire la femme qui accouche a été effacée.

Ces deux mouvements sont totalement régressifs, puisqu'ils consistent à considérer que l'embryon est une personne (dans le premier cas, pour empêcher toute idée d'IVG ; dans le second cas, pour effacer la mère de l'enfant futur).

Ces deux mouvements reposent sur une confusion totale entre la personne et la chose.

Transformant la chose en personne, l'embryon étant traité comme une personne , ce qui devient possible dans un sens devient possible dans l'autre : traiter la personne en chose. Ainsi, l'enfant peut être traité en chose. Il est une "matière première", chose que l'on fabrique à seule fin d'être cédé (GPA), sa mère n'existant pas, ravalant à être sa "porteuse transparente".

Ces deux mouvements destituent les femmes et les enfants de leur statut de personne et portent à ce titre d'une façon égale atteinte à leurs droits fondamentaux.

7 juin 2016

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Référence complète : Frison-Roche, M.-A., audition par Madame la Députée Valérie Boyer, rapporteure de la proposition de loi visant à lutter contre le recours à une mère-porteuse et Monsieur le Député Philippe Gosselin, rapporteur de la proposition de loi constitutionnelle visant à rendre constitutionnel le principe d'indisponibilité du corps humain, Assemblée Nationale, 7 juin 2016.

 

 

N.B. Les deux propositions de loi furent rejetées le 8 juin 2016 en séance.

28 avril 2016

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Dekeuwer-Défossez, F., L'intérêt de l'enfant dans le droit de la filiation : les enseignements de l'affaire Mandet, RLDC, n°136, avril 2016, p.39-42.

L'article s'appuie sur l'arrêt rendu par la CEDH du 14 janvier 2016, Mandet c/ France. Par cet arrêt, la Cour européenne contredit la Cour de cassation, dans son arrêt Mandet rendu par la Première chambre civile de la Cour de cassation le 26 octobre 2011 qui avait posé que l'intérêt supérieur de l'enfant ne justifie pas en soi de contraindre celui qui est juridiquement son père à se soumettre à une expertise sanguine pour que soit efficacement contestée par un tiers le lien de filiation.

Par cet arrêt, la CEDH affirme que la filiation d'un enfant doit être déterminée selon "l'intérêt supérieur de l'enfant". Mais la Cour européenne des Droits de l'Homme définit cet intérêt de l'enfant comme étant celui d'un rattachement à l'adulte avec lequel il a un "lien biologique", ce qui est en lien avec son "droit à connaître ses origines".

L'auteur critique cette conception "biologique" de la filiation, conception qui est réductrice.

En outre, l'auteur estime qu'une telle conception n'est pas conforme à la Convention internationales des droits de l'enfant (CIDE) dont l'article 3 pose que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être la considération primordiale : cette prévalence de la biologie la méconnait.

L'auteur critique la CEDH en ce qu'elle ne tient pas compte de la situation de l'enfant qui, depuis le début de l'affaire, est devenu adulte et est lui-même demandeur à ce que sa filiation ne soit pas bouleversée par l'établissement d'un lien biologique.

L'auteur détaille son analyse critique en mettant l'arrêt Mandet dans la jurisprudence de la CEDH elle-même, souligné que "l'intérêt supérieur de l'enfant" ne doit être utilisé que pour départager des intérêts en conflit, ce qui conduit alors à préférer celui de l'enfant. Or, l'auteur souligne qu'ici il ne s'agit plus de confronter les intérêts mais de poser d'une façon radicale ce qu'est l'intérêt de l'enfant, à savoir "connaître la vérité de ses origines", c'est-à--dire "obtenir l'établissement de sa filiation biologique", qui est sa "filiation réelle".

L'auteur relève l'opinion dissidente de la juge Nussberger qui affirme que "sous couvert d'un intérêt de l'enfant stéréotypé, c'est en réalité l'intérêt du père biologique qui a été privilégié".

26 avril 2016

Publications

Si aux États-Unis, la pratique de la maternité de substitution (GPA) rencontre assez peu de difficulté, parce que dans une culture de marché tout s'achète dès l'instant qu'il y a "consentement", l'Europe pose que les personnes, parce qu'elles ne sont pas des choses, ne peuvent être ainsi "cédées", quelles qu'en soient les raisons et les conditions, dès la mère (qu'on ne peut destituer en "porteuse")) ni l'enfant.

Cette Europe qui résiste, les entreprises qui veulent construire l'industrie et le commerce de l'humain, la vente de maternité, la fabrication d'enfant à seule fin d'être cédée, veulent la faire fléchir.  Elles l'encerclent.

L'Europe résiste. C'est ainsi qu'après avoir posé il y a trente ans la nullité absolue des conventions de GPA, tout dernièrement encore le Parlement européen en décembre 2015 a posé la lutte contre la GPA comme une priorité car il s'agit d'une mise en esclavage des femmes. Le 15 mars 2016, le Conseil de l'Europe a rejeté un projet de résolution présenté par Petra de Sutter admettant le principe de la GPA dès l'instant qu'elle serait "éthique", le Conseil ayant conscience que c'est le principe de la GPA qu'il s'agissait de faire passer.

Mais un tel rejet, qui devrait juridiquement avoir valeur définitive, ne décourage pas les personnes intéressées à briser la position européenne. Petra de Sutter demande un nouveau vote. Pour cela, elle a modifié quelques éléments de son rapport, présenté ainsi comme "nouveau", demandant à ce qu'il y ait entre les parties à la GPA des "liens d'amitié" pour que "l'altruisme" soit véritable. Le but reste le même : briser le principe de prohibition de la GPA, qui seule protège les femmes et les enfants de n'être pas traités comme des choses, car les femmes et les enfants sont des personnes, qu'on ne peut "céder". Tant que l'esclavage n'est pas rétabli.

Lire l'article

 

 

17 avril 2016

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète: Schmaltz, B., Les personnes publiques propriétaires, avec la préface de Jean-François Sestier, ed. "Nouvelles Bibliothèque de Thèses", Dalloz, vol. 160, 2016, p. 580.

 

Lire la table des matières.

Consulter la préface de Jean-François Sestier.

Consulter l'introduction.

 

 

 

 

16 avril 2016

Blog

Pour que le commerce des mères et des enfants devienne l'ordinaire, pour que la fabrication industrielles des enfants sur commande se mette en place,  que leurs mères les remettent à la naissance à ceux qui ont payé pour cela sans que plus personne ne disent rien, il faut imposer une chose : la disparition des mères.

C'est en marche.

Les mères sont en train de disparaître.

Cela n'est pas facile. Pour deux raisons.

En premier lieu, parce que la dégradation des femmes, la dégradation de ces êtres humains en purs et simples moyens de satisfaction du "désir d'être parent" d'êtres humains est difficile à accepter. 

En second lieu, parce que depuis toujours, les enfants ont été engendrés par leur mère. Même si elles abandonnent à leur naissance, ils ont une mère. Le Code civil organise l'accouchement sous X mais l'enfant n'est pas "sans mère". La mère peut être "inconnue", voire masquée de par sa volonté, mais l'enfant a une mère. Pour développer sans aucune entrave l'industrie des enfants, les entreprises martèlent avec douceur que les  enfants sont engendrés par des femmes "gestatrices" qui ne soient pas leurs mères. C'est une rupture anthropologique totale.

Pourquoi l'opérer ?

Pour l'argent.

La fabrication industrielle des enfants, fabriqués à la demande selon les indications précisées par celui qui en veut un, enfants délivrés dans le nombre voulu à la personne qui le requiert, quelque que soit la situation de celui qui a manifesté sa volonté d'être parenté (homme ou femme, seul ou non, jeune ou vieux, etc.), voilà l'industrie de l'avenir : l'industrie dans laquelle l'humain est la matière première. Comme celle-ci peut être produite sans fin, par l'engendrement industriel à base de collecte d'ovocytes et de ventes disponibles, l'argent va couler à flot.

Pour cela, il faut casser les "tabous". Un tabou est un Non. Et les Non, les entreprises veulent les éliminer, elles qui vendent du "toujours possibles". Mais les tabous sont gardés  par le Droit.

Le tabou premier et ultime, c'est le tabou de l'inceste.

Comment les entreprises peuvent faire tomber la prohibition de l'inceste, afin d'arriver dans un monde où "tout serait possible", contre les honoraires à la hauteur du désir de la prestation convoitée, un monde où seule règnerait la "Loi du Désir" dont le droit ne serait plus que la forme d'effectivité, c'est-à-dire un monde dont la seule substance serait la Loi du Marché !footnote-488 ?

Surtout pas en affrontant le Législateur, qui garde les règles fondamentales blocant les volontés particulières, notamment par l'ordre public!footnote-489. Pour le submerger en douceur, il est efficace de faire parler les "innocents", car l'innocence est l'arme sophistique des entreprises, l'innocence des nouveaux-nés - qui ne peuvent "mal vouloir" et désormais l'innocence de ceux qui recourent à la GPA entre frère et sœur.

Mesurez comme cela est bien fait. Pas de grands mots, pas de concepts, pas de principes, que des jolies histoires de bonheurs et de joies. Par exemple, un homme raconte donc en janvier 2016 l'extraordinaire aventure par laquelle sa sœur lui a offert son enfant.

Lire ci-dessous l'analyse de ce récit et sa confrontation à la réalité d'un enfant engendré par un frère et sa sœur,  conduisant à une revendication logique à l'effacement de la mère sauf au Droit à nier la prohibition de l'inceste.

14 avril 2016

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : C. Husson, « La redéfinition permanente de l’État de droit par la Cour européenne des droits de l’homme », Civitas Europa 2016/2, n° 37) p. 183-220.

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14 avril 2016

Blog

Le 12 avril 2016, une émission sur France 5 animée par Marina Carrère d'Encausse, Le Monde en face propose un reportage, États-Unis : enfants jetables, expliquant un phénomène qui se répand aux États-Unis.

25.000 enfants en sont victimes chaque année.  Chaque année, le nombre de victimes s'amplifie. Le documentaire est si choquant que la presse!footnote-485 et les réseaux sociaux s'en font l'écho. Cela fait longtemps qu'on en parle, mais le chiffre n'était pas encore aussi astronomique.

Aux États-Unis, chaque année 25.000 enfants adoptés ne donnent pas satisfaction à leurs parents adoptifs. Que font-ils ? Au lieu de soupirer, de les punir, de dire du mal d'eux entre amis, ils passent une annonce sur un site. Ils proposent l'enfant à d'autres adultes pour que celui-ci soit adopté par des tiers. Ils en vantent les qualités, préviennent des défauts. Ils demandent parfois de l'argent, car il faut compenser l'argent déjà dépensé pour l'éducation ou proposer la cession à  titre gratuit.  Il peuvent, puisque la plateforme est un marché ou l'on peut être à la fois offreur et demandeur choisir à leur tour et en même temps un enfant qui correspondra mieux à leur désir, à la représentation qu'ils avaient de leur enfant lorsqu'ils ont adopté le précédent. Ou ils peuvent ne pas le faire, estimant que cette expérience leur a montré que la parentalité leur a apporté plus de soucis que de bonheur. C'est comme ils veulent. Les enfants, dont on peut voir les visages, des scénettes de la vie quotidiennes, sont attrayants, et trouveront sans doute de nouveaux parents et correspondront enfin au "projet d'enfant". Ils ont grandi par rapport à leur première expérience de lien de filiation par volonté et l'on voit dans les films de promotion qu'ils cherchent à démontrer quel "bon enfant" ils sont aptes à être.

Comment peut-on en être arrivé à cet immense marché aux esclaves, dans lequel les adultes traitent des êtres humains comme des peluches, les enfants pour survivre devant correspondre au "projet" que les parents futurs ont d'eux ?

Lire ci-dessous.

13 avril 2016

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : V. Malassigné, Les titres représentatifs. Essai sur la représentation juridique des biens par des titres en droit privé, préf. A. Ghozi, Dalloz, coll. "Nouvelle Bibliothèque de Thèses", vol. 158, 2016, 867 p.

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► Résumé de l'ouvrage (fait par l'éditeur) : "Qui douterait de l’existence et de l’utilité de la recherche dans les disciplines juridiques trouvera dans les pages qui suivent un démenti éclatant : l’étude des titres représentatifs des biens […] explique comment […] un bien corporel ou incorporel peut être rendu identifié juridiquement à un titre, comme s’il lui était assimilé […], au point que ce titre le rend présent, avec pour avantage que la circulation du titre, ou son affectation en garantie, emporte celle du bien […].

[…] la présente étude […] ne se borne pas à dégager les éléments de la solution ; elle l’éprouve par l’exposé des conditions requises pour concevoir, en pratique, la représentation d’un bien par un titre. Pour ce faire il a fallu, obstacle de méthode, comprendre ce que représentation d’un bien signifie 
afin d’identifier ceux des concepts existants, voire à créer, qui permettraient sa réalisation […].

M. Vincent Malassigné, par la coordination des concepts pertinents du droit des biens avec 
la définition clarifiée du titre qu’il retient, aboutit à des conclusions novatrices […].

La représentation d’un bien par un titre existe en droit privé : on recourt en effet à un titre afin 
de mettre une personne en possession d’une marchandise, ou d’un droit – une créance –, ou d’une action, de manière symbolique, c’est-à-dire par l’attribution des prérogatives attachées d’ordinaire à une possession effective, et apparente […] ; d’un point de vue juridique, tout se passe « comme si » 
le titulaire du titre avait le bien représenté entre ses mains. Et c’est pour cela qu’il y a […] 
une représentation parfaite […].

Dans d’autres cas […], la représentation ne porte pas sur le bien lui-même ; elle permet seulement de retirer ses utilités, uniquement ses utilités. […] L’investisseur n’a que les apparences de la propriété, apparences volontairement créées. En raison de cette dissociation, il y a représentation imparfaite.

Voilà qui suffirait à convaincre de l’intérêt de l’ouvrage […]. Cependant l’auteur conduit le lecteur plus loin. Convaincu que la théorie juridique est là pour guider la pratique, M. Vincent Malassigné, poursuit son étude par l’exposé des conditions de mise en œuvre du processus de la représentation qu’il a dégagées : le praticien trouve ici comment procéder pour réaliser la représentation d’un bien par un titre […].

Le lecteur l’aura compris : plus que de proposer une thèse à la communauté scientifique, M. Vincent Malassigné précise des concepts clés du droit des biens et du droit des obligations et il parvient, 
par leur coordination, à révéler, notamment, la nature juridique des titres représentatifs des masses de valeurs mobilières et créances regroupées dans le cadre de constructions financières complexes.
Ce faisant il les inscrit dans l’unité de la législation civile et leur confère l’intelligibilité et la stabilité qui pouvaient leur manquer. Les distinctions qui honorent la thèse, travail abouti, donnent la mesure de son apport exceptionnel.".

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12 avril 2016

Base Documentaire : Soft Law

Référence complète: Conseil d'Etat, Droit d'alerte: signaler, traiter, protéger, Etude annuelle adoptée par l'Assemblée générale plénière du Conseil d'Etat, 2016

Lire l'étude

Lire la présentation que fait le Conseil d'Etat de l'étude

5 mars 2016

Blog

Certains affirment que si le Droit français acceptait d'abandonner le principe d'interdiction de la GPA, principe posé par l'article 16-7 du Code civil, les procès s'arrêteraient. Quand on suit l'activité, on observe au contraire que les procès se multiplient, et qu'ils sont particulièrement sordides.

Les premières années, on a surtout pu voir des procès dans lesquels des personnes ayant contracté des conventions de mères-porteuses dans des pays dans lesquelles celles-ci sont licites ou tolérés ont attaqué l’État dans lequel elles vivent pour que celui-ci soit condamné à transcrire la filiation entre elles et l'enfant ainsi obtenu sur l'état civil national. Les pro-GPA ont expliqué que si les États cédaient et "passaient le pas" pour admettre le principe de ce type de convention par lesquelles les adultes se mettent d'accord pour qu'une femme en échange d'une contrepartie financière ou avec une compensation financière engendre un enfant à la seul fin de le remettre à la naissance aux personnes qui ont souhaité sa venue au monde, tout rentrerait dans l'ordre.

Mais le temps des procès arrive entre les protagonistes eux-mêmes. Aujourd'hui une dispute entre les commanditaires de l'enfant.

La presse s'en fait l'écho d'un procès qui se déroule en Pennsylvanie le 21 avril 2015 puis devant la Cour supérieure de Pennsyvanie le 2 mars 2016.  Le cas est assez banal. Il a vocation à se reproduire. Un couple commande un bébé. Mais quand celui-ci est livré par la mère, le couple a divorcé et l'épouse exclut toute prise en charge puisqu'il n'est rien pour elle en l'absence de  lien génétique ni biologique. veut pas prendre "livraison" de l'enfant.

Que faire de l'enfant qui fût si désiré et qui est aujourd'hui si encombrant ? Et surtout qui paie car en matière de GPA, on en revient toujours à cette question, aujourd'hui posée au juge. 

C'est au juge de trancher ...

4 mars 2016

Blog

La pratique de la maternité de substitution (GPA) donne lieu à des contentieux, qui vont se multiplier.

Les premiers ont concerné la reconnaissance de la pratique par les systèmes juridiques, opposant donc les personnes qui y ont recours et les États qui prohibent cette pratique, les premiers assignant les États pour que ceux-ci confèrent une efficacité juridique à cette pratique à travers un lien de filiation entre l'enfant et ceux qui ont demandé sa venue au monde, même si l'Etat prohibe la convention de gestation pour autrui en tant qu'elle constitue une atteinte à la dignité de la personne de la femme et de l'enfant.

Tandis que ce contentieux continue entre les Etats et ceux qui veulent la légalisation de cette pratique au nom du droit à la vie privée, on observe une série de procès entre les parties à l'arrangement.

Il peut s'agir du couple qui se dispute après la venue au monde de l'enfant car ils ont divorcé pendant le temps que la grossesse se déroule : par exemple l'ex-épouse ne veut plus entendre parler de cet enfant qui n'a aucun lien avec elle et surtout ne veut rien payer pour lui, leur seul lien étant la commande qu'elle en a faite à la mère-porteuse.

Il peut s'agir aussi de l'application de la clause-type d'un contrat de mère-porteuse, selon laquelle c'est le parent d'intention qui décide d'une éventuelle IVG. Quid si la mère-porteuse refuse ? Perd-elle tous des droits, notamment pécuniaires, comme le stipule le contrat ?

En Californie une mère-porteuse saisit le juge et invoque la Constitution pour échapper aux stipulations contractuelles :

28 février 2016

Base Documentaire : 03. Décrets, réglements et arrêtés

20 février 2016

Blog

Au Canada, sort le 19 février 2016 une analyse d'Yves Boisvert d'un récent rapport du Conseil du statut de la femme.

Son analyse est aussi critique que celle menée par le Groupe Pour le droit des femmes du Québec. L'auteur se base quant à lui sur une analyse économique. Sur cette base, il montre que la "GPA éthique" est une "solution imaginaire" (I). 

Il souligne qu'aller vers la "GPA éthique", c'est aller vers la vente des femmes et des enfants (II). A titre personnel, il est d'ailleurs plutôt favorable à cette seconde solution et ne comprend pas pourquoi on ne dit pas les choses franchement : en admettant la "GPA éthique", l'on va faire le marché (II).

En effet, pourquoi ?

On comprend pourquoi les entreprises, qui construisent ce marché de l'humain, où les pauvres sont de la matière première consommée par de plus riches qu'eux, ne veuillent pas le dire, car elles risquent de faire naître une résistance de la part de la population. Elles développent de multiples façons sophistiques pour "ne pas le dire".

L'auteur souligne que cela est particulièrement scandaleux car les femmes devraient "se donner" en échange de rien, parce qu'elles seraient "faites pour se donner".

Mais pourquoi le Conseil pour le statut des femmes au Canada reprend-il le discours sophistique des entreprises ? Pourquoi, si d'autres organismes publics le rejettent, comme vient de le faire le Sénat en France,  d'autres en semblent tentés (III).

Les entreprises, notamment par les avocats et les médecins qui en sont les relais, voire parfois les experts, arrivent-elles à séduire et à tromper certains organismes publics ? Le Conseil de l'Europe est-il en train de se laisser séduire , voire de se laisser corrompre ?

L'argument de la "gratuité" que mania aussi si bien Google ou Facebook est en train de moins bien prendre. Il est possible aussi que les organismes publics réalisent que pour gagner encore plus d'argent en vendant femmes et enfant à des consommateurs riches, la voie la plus efficace ce soit la "GPA éthique" et refusent d'être trompés. Comme l'écrit Yves Boisvert, les organismes publics ne peuvent être à ce point "angéliques" ou "puritains" qu'ils voient dans la gratuité et le don la solution (car nous voulons exclure l'explication par la collusion des intérêts).

19 février 2016

Blog

La Cour d'appel de Paris vient de rendre, le 12 février 2016, un arrêt important, dans un litige opposant un internaute à Facebook, l'ami de tous. L'arrêt montre que tout d'abord que les juges ne sont pas si bêtes que les entreprises américaines semblent le croire et ensuite que le Droit commun, du contrat et de la procédure, peuvent parfois suffire à protéger la personne faible, ici l'internaute dans le monde numérique des réseaux sociaux.

Comment peut faire un opérateur pour réduire à rien les forces contre lui de celui qui a recours à ses services ? C'est simple : en le privant de tout accès au juge. Car pour avoir accès au droit, encore faut-il avoir accès au juge, le juge étant - comme Moltulsky en fît la démonstration, celui qui concrétise les droits subjectifs de chacun. C'est pourquoi lorsque vous intégrez le réseau de F.B., vous acceptez les "conditions générales" dans lesquelles en cas de litige vous acceptez de "donner compétence territoriale" aux juridictions de Santa Clara, charmante bourgade de Californie. FaceBook sait que le coût, l'éloignement, etc., vous éloignera du juge et donc du Droit, et donc de votre droit contre lui.

Certes, la manœuvre est connue. C'est pourquoi le Droit de la consommation répute "non-écrites" ce genre de stipulation. C'est pourquoi FaceBook affirme que les relations nouées entre lui et nous, ses "amis" ne sont pas des contrats de consommation. Seraient donc soustraits à tout l'appareillage qui nous protègerait contre lui.

Pourquoi ? Parce que, par l'élan d'affection que FaceBook a pour nous, tout est gratuit ! Voilà pourquoi nos filles sont muettes : face au gratuit, à tout cet espace de discussion, de convivialité et de culture, offert si gracieusement par votre Hôte, il ne faudrait pas, de surcroît que le Droit, nous protège ! Par exemple en nous permettant de l'assigner devant un tribunal siégeant près de notre domicile. Ah non ! L'élan d'amitié que FaceBook a pour nous ne va pas jusque là !

Mais les juges judiciaires parisien n'ont pas vouloir entendre le chant de l'amitié, du don, de l'altruiste et du gratuité, pourtant si bien chanté ... En effet, ils ont relevé que FaceBook est un intermédiaire entre nous qui en retire beaucoup de bénéfices. Ils récusent donc le faux-semblant du "gratuit", exerçant l'art juridique par exemple, à savoir celui de la qualification Puis, ils constatent que nous n'avons aucun moyen de négocier et qu'il s'agit d'un contrat dit "d'adhésion". Il en résulte la qualification de "contrat de consommation", ce qui les conduit à réputer non-écrite la clause attributive de compétence aux juridictions californienne et permet aux tribunaux parisiens de connaître du fond du litige.

Le Droit commun, manié selon les principes solides et classiques, suffit souvent et montre ici son efficacité. Qu'on arrête de parler de "sidération du droit" et autre post-modernité. Les principes suffisent à arrêter l'effet délétère de l'imagination des entreprises, ici du numérique dont on dit parfois qu'on ne pourrait rien. Si, il suffit, mais il faut, appliquer le Droit.

11 février 2016

Base Documentaire : 02. Lois

Référence complète : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, JO du 11 février 2016. 
 

Lire l'Ordonnance.

7 février 2016

Blog

Le marché de l'avenir, c'est le marché de l'humain.

Des entreprises sont en train de le construire. Certains sont les consommateurs, certains seront les consommés.

Les entreprises ont l'idée de bâtir l'industrie de la production industrielle des bébés sur commande.

Mais les êtres humains n'aiment ni "être consommés", ni "consommer les autres êtres humains".

Il y a là un blocage essentiel, entravant le projet industriel.

Plus particulièrement, comment mettre en place l'industrie de la maternité de substitution à laquelle s'ajuste un commerce triangulaire entre l'Europe, les États-Unis et le reste du monde ? Certes, les femmes ne veulent pas être transformées en "porteuses", mais la pauvreté les y contraint, et cela n'est donc pas un problème. Elles diront même qu'elles étaient d'accord pour céder l'enfant. L'enfant ne peut pas non plus parler, c'est un nourrisson.

Mais qu'en est-il de la conscience des adultes qui paient les entreprises pour que celles-ci leur délivrent l'enfant ? C'est une première voix à faire taire. Un discours sophistique est en train d'être construit dont le but est de faire taire. Il s'adresse aussi bien aux tribunaux qu'au grand public : Silence, on gagne de l'argent !

Qu'en est-il des êtres humains sensibles à la situation des femmes ainsi utilisées et des bébés ainsi "cédés, qui grandiront, et qu'en est-il ce ceux qui peuvent vouloir prendre leur défense ?

Les tenants de la GPA ont d'abord essayé d'imposer silence sur le thème de l'homophobie. Mais avec le développement économique, ce sont aussi bien des couples hétérosexuels qui versent de l'argent pour que le bébé soit fabriqué. Il faut trouver autre chose.

Le nouvel argument sophistique est celui de l'innocence. Thème efficace, permettant d'attraire l'éthique au projet industriel.

Non plus seulement l'innocence du nouveau-né, qui est là, mais encore l'innocence de ceux qui paient pour qu'il leur soit fabriqué sur mesure. Et cette sophistique de l'innocence partagée entre les bébéss et ceux qui l'ont commandé permettrait de faire taire les récalcitrants. Puisque la mère a disparu dans un vide sidéral.

Des articles sont publiés pour épaule cette sophistiques de l'innocence. Toujours à base de "cas concrets". Toujours avec des images. Très jolis. Les cas et les images.

Par exemple, un article qui vient de paraître le 2 février 2016 racontant une merveilleuse histoire.

Il convient de lire cela avec attention, car l'écriture  et l'illustration en sont remarquables.

14 janvier 2016

Publications

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Sophistique juridique et GPA, D.2016, Point de vue, p.85-87.

Lire l'article.

Lire le working paper à partir duquel l'article a été établi, et qui comprend des notes de bas de page et des liens hypertextes.

Les entreprises veulent établir le marché de l'humain, nouvel or inépuisable, les êtres humains pauvres étant la "matière première" pour les êtres humains plus fortunés. Ainsi, les agences veulent pouvoir vendre à ceux qui ont un "désir d'enfant" et qui ont les moyens financiers de le satisfaire un "enfant sur plan" en offrant de l'argent à une femme qui utilisera sa "capacité reproductive" pour faire venir au monde un bébé et le "cédera" à ceux qui ont voulu sa venue.

Les entreprise qui ont créé ce marché du désir d'enfant ont un obstacle devant elle : le Droit, qui pose que les êtres humains, présent (la femme) et à venir (l'enfant) ne sont pas des choses cessibles. De droit, l'esclavage étant prohibé, on ne peut pas vendre les êtres humains.

Pourtant, les entreprise - il y a tant d'argent à se faire - arrivent palier par palier à faire tomber les obstacles. Elles y parviennent par le Droit lui-même. L'anti-Droit est à l'oeuvre, par une machine de guerre sophistique très puissante dont les destinataires sont à la fois les juges et l'opinion publique, tandis que les victimes, que sont les femmes et les enfants, sont oubliées, recouvertes du voile de la sophistique juridique.

Cette sophistique se déroule en 6 étapes, que nous observons sous nos yeux. L'article les décrit.

Le Droit, qui se définit comme la force qui arrête la force pour protéger le faible qui n'a que le Droit, doit dire Non à cette prouesse sophistique que les entreprises et leurs conseils sont en train de déployer pour installer de fait et de droit la pratique de la maternité de substitution.

2 janvier 2016

Publications

Ce working paper a servi d'appui à la conférence sur Le coût de l'acte , faite dans les Rencontres Notariat - Université le 30 novembre 2015.

Il sert  de base à l'article à la Semaine Juridique : "La référence aux "coûts pertinents pour le service rendu" : la nouvelle rationalité de la tarification de l'acte notarié". Il s'articule avec l'étude de Maître Dominique Houdard : "Présentation de la situation entre le vote de la Loi Macron et la parution du décret à venir devant fixer le nouveau tarif des notaires".

La loi du 6 août 2015 dite "Loi Macron" a constitué comme un choc pour la profession notariale. Cela tient sans doute au fait que certaines dispositions attestent d'un changement de logique. Il en est ainsi du mode d'élaboration du tarif, désormais élaboré en "considération" des "coûts pertinents pour le service rendu" et construit non plus par le seul garde des Sceaux mais encore par le ministre de l’Économie. Il est vrai que le Législateur français a quitté un système de délégation de souveraineté par lequel le tarif était transmis au notaire au même titre que sa charge et sa mission, pour adopter une logique de rationalité économique. Cette nouvelle logique est pourtant tout aussi cohérente. Elle ne surprend la profession notariale que parce qu'elle lui est inusitée. Ordinaire en Droit économique, elle n'emprunte pas au Droit de la concurrence mais bien plutôt à ce qui contrarie celui-ci, à savoir au Droit de la régulation. En cela, la loi nouvelle protège la profession notariale des principes concurrentiels, dans ce qu'ils ont de délétère.

Plus encore, dans cette application du Droit de la régulation et l'utilisation de standard très largement de tarifs élaborés en "considération des coûts", les notaires peuvent trouver une nouvelle place dans une perspective de politique économique, face au Droit de la concurrence ici contré.

30 décembre 2015

Publications

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Notariat et Régulation font bon ménage, Defrénois, n° 24 du 30 décembre 2015, p. 1334.

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► Résumé de l'article : On a parfois l'impression qu'après s'être ignorés le ministère de l'Économie et le notariat en viendraient aujourd'hui à s'affronter, "Loi Macron" interposée. Cela relèverait d'un malentendu. S'il est vrai que par la nouvelle méthode de tarification la loi du 6 août 2015 change la logique du tarif et par laquelle la conception même de ce qu'est un notaire, cela ne signifie en rien que la loi précipite la profession dans la concurrence pure et simple : elle met en place une Régulation. Très classiquement, les tarifications y sont élaborées par rapport aux coûts, méthode française admise l'Union européenne. En cela, la loi nouvelle protège la profession notariale du Droit communautaire. Plus encore, elle offre à celle-ci un nouveau rôle, plus actif que précédemment.  Pour organiser une régulation, laquelle est l'opposé de la concurrence, l’État doit toujours s'allier avec les professionnels. Ils ne doivent pas manquer ce rendez-vous.

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📝Lire l'article.

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29 décembre 2015

Publications

Ce working paper sert de base à un article paru au Recueil Dalloz le 14 janvier 2016.

Celui qui est sincère pose une question pour avoir une réponse qu’il ne connait pas par avance. Le rhétoricien cherche à influencer son interlocuteur pour accroître la probabilité que la réponse qui lui sera apportée lui soit favorable. Mais le sophiste glisse dans la question la réponse qu’il a pour but d’obtenir, celle-là précisément et surtout pas une autre. La question n’est donc pas une question puisqu'elle n’ouvre aucun débat, c’est une manœuvre d’adhésion obligée et pourtant consentie. La question n'est posée que pour obtenir un consentement unanime de l'auditoire dont le sophiste pourra se prévaloir par la suite pour mieux terrasser tout contradicteur qui voudrait le contrer, car il sera désormais armé des réponses qu'il a lui-même écrites.

Or, sous nos yeux le plus terrible exemple de sophistique juridique est en train de se déployer : celle mise en place depuis quelques années par les entreprises pour établir le marché du matériel humain, afin que le corps des femmes soit cessible, matière première pour fabriquer à volonté des enfants sur commande, cédés à la naissance pour satisfaire un désir d'enfant. L'établissement de ce marché est appelé par certains GPA.

Voilà comment est en train de se dérouler cette sophistique juridique. Elle est construite en 6 temps :